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road sign covid-19 test amid a force majeure pandemic

La pandémie mondiale a frappé des entreprises et des industries entières avec un coup économique dévastateur. Alors que les restaurants, les magasins et les centres commerciaux commencent à rouvrir, une deuxième vague de contagion de la COVID-19 menace de mettre un terme aux tentatives de retour à une certaine normalité. Tout au long de la pandémie de COVID-19, de nombreuses entreprises – et même des industries entières – ont invoqué un concept juridique de droit civil visant à les libérer de leurs obligations juridiques : la force majeure.

Qu’est-ce que la force majeure ?

La force majeure, qui signifie littéralement « force supérieure » ou « force irrésistible », libère une partie de l’exécution de ses obligations contractuelles lorsqu’un événement extérieur et imprévu s’est produit qui l’empêche d’exécuter ses obligations.

La common law n’a pas de principe de force majeure, bien qu’il soit invoqué dans tout le Canada. Dans les provinces où règne la common law, la partie qui invoque la force majeure devra s’appuyer sur une clause de force majeure dans un contrat ainsi que sur le libellé précis de la clause.

Par ailleurs, la notion québécoise de force majeure figure dans diverses lois et règlements, notamment dans le Code civil du Québec (C.c.Q.). L’importance que revêt la force majeure comme moyen de défense général est bien établie en droit civil québécois.

En règle générale, l’effet juridique d’un événement de force majeure est que le débiteur est libéré de l’obligation d’exécuter ses obligations contractuelles. De plus, si la responsabilité civile est en cause, le débiteur est également libéré de cette responsabilité.

La COVID-19 est-elle un événement de force majeure ?

Comme mentionné ci-dessus, dans les provinces de common law, la force majeure dépendra largement de la libellé d’un contrat. Toutefois, au Québec, la force majeure est codifiée dans le C.c.Q. et est donc toujours disponible, à moins que les parties n’aient convenu d’en exclure, de modifier ou de limiter son application dans un contrat.

Bien que la force majeure soit un principe juridique de portée générale au Québec, les tribunaux l’interprètent de façon restrictive.

La question de savoir si la COVID-19 peut ou non constituer un cas de force majeure en droit québécois dépendra de certaines conditions. D’abord, les effets de la pandémie sur les obligations contractuelles doivent avoir été imprévisibles au moment de la formation du contrat, irrésistibles au moment où la partie devait exécuter ses obligations contractuelles et, enfin, la pandémie doit avoir rendu l’exécution de ces obligations impossible.

Pour invoquer la COVID-19 comme étant un événement de force majeure, les conditions suivantes doivent d’abord être remplies :

  • l’événement doit avoir été imprévisible ;
  • l’événement doit avoir été irrésistible ;
  • l’événement doit avoir été indépendant de la partie en défaut ; et
  • l’événement doit avoir conduit à une impossibilité absolue d’exécution.

La COVID-19 était-elle imprévisible ?

Le moment où le contrat a été formé joue souvent un rôle décisif pour déterminer si un événement de force majeure potentiel, tel que la COVID-19, était imprévisible au moment de la formation. Par exemple, les bouleversements liés à la COVID-19 étaient probablement imprévisibles dans le cas des contrats conclus l’année dernière, mais pas après que divers gouvernements au Canada et ailleurs eurent déclaré un état d’urgence.

La jurisprudence en matière de force majeure liée au virus H1N1 éclaire la manière dont les tribunaux peuvent interpréter la COVID-19 comme un événement de force majeure. Dans les affaires Lebrun c. Voyages à rabais (9129-2367 Québec inc.) et Béland c. Voyage Charterama Trois-Rivières ltée, la Cour du Québec a reconnu que le virus H1N1 constituait un événement de force majeure pour une compagnie aérienne.

La Cour a libéré les fournisseurs de forfaits de voyage au Mexique de l’exécution d’une partie de leurs obligations en raison de la force majeure résultant du virus H1N1 qui se propageait alors dans ce pays. Les tribunaux ont estimé que l’épidémie virale était imprévisible au moment de l’établissement des contrats.

La COVID-19 est-elle un événement irrésistible ?

La force majeure doit rendre toute intervention préventive inutile. Elle doit également être inévitable et ses effets doivent être insurmontables. Toutefois, si un événement rend l’exécution des obligations plus difficile ou plus coûteuse, il n’atteint cependant pas ce seuil.

Par exemple, les catastrophes naturelles peuvent être irrésistibles, mais les conséquences d’une catastrophe naturelle peuvent être évitées en prenant des mesures business man distressed after COVID-19 insurance claims denied due to force majeureraisonnables, et ne constitueront pas un événement de force majeure dans tous les cas.

Alors que les fermetures dues à la COVID-19 se sont multipliées à travers le Canada, obligeant les entreprises à fermer temporairement, de nombreux propriétaires d’entreprises ont cherché un soutien financier auprès de leurs assureurs. Cependant, les compagnies d’assurance, telles que Aviva et Intact Assurance, ont rejeté les demandes de remboursement COVID-19 pour divers motifs.

De nombreux assureurs ont refusé toute indemnisation, qualifiant la pandémie de COVID-19 d’événement de force majeure, les empêchant ainsi de remplir leurs obligations contractuelles envers les entrepreneurs. Cependant, d’autres ont fait valoir que la pandémie mondiale n’était ni tout à fait imprévisible ni insurmontable.

Selon Tony Merchant, qui mène l’un des recours collectifs en matière d’assurance, le fait que les perturbations commerciales aient été plus graves que prévu ne peut justifier les refus de remboursement des compagnies d’assurance. En outre, la divergence des attentes ne remplit pas les critères de force majeure.

Par ailleurs, les assureurs québécois sont tenus d’indemniser leurs assurés pour les préjudices causés par un cas de force majeure, à moins que la police d’assurance ne stipule expressément et de façon limitative une exclusion relative aux cas de force majeure

La COVID-19 est-elle un événement indépendant ?

Pour pouvoir invoquer la force majeure, l’événement ne peut être attribuable à la partie qui fait valoir cette notion. En outre, la partie non exécutante ne peut avoir aucun contrôle sur l’événement de force majeure.

Bien qu’ils ne soient pas mentionnés dans le C.c.Q., les tribunaux québécois ont généralement exigé la présence de l’extériorité d’un événement de force majeure. L’extériorité signifie que le débiteur, la partie qui n’a pas encore rempli son obligation, n’a pas participé à la survenance de l’événement. L’événement doit s’être produit indépendamment de la volonté de la a partie en défaut.

Il est évident que la COVID-19 a surgi indépendamment de la volonté des entrepreneurs et des consommateurs. Toutefois, les nouvelles réclamations qui pourraient survenir après la déclaration de l’état d’urgence peuvent être soumises à de nouvelles exigences. En effet, à mesure que la pandémie deviendra la nouvelle norme, les entreprises et les consommateurs devront veiller à prévenir tout préjudice supplémentaire, tels que prendre des précautions de sécurité, lire attentivement les contrats de consommation et prendre les mesures nécessaires pour atténuer tout préjudice.

Impossibilité d’exécution

La dernière condition exigée est l’impossibilité d’exécution. Celle-ci doit être suffisamment générale pour s’appliquer à toute partie se trouvant dans les mêmes circonstances. Des contrats particuliers peuvent contenir des clauses de force majeure qui modifient ce principe.

La libération est totale dans les situations où l’événement de force majeure rend toute exécution impossible. La libération est partielle lorsque la force majeure empêche uniquement l’exécution de certaines obligations contractuelles d’une partie.

Par exemple, dans un recours collectif intenté récemment au Québec contre des écoles privées de Montréal, les parents ont réclamé le remboursement partiel des cours en salle de classe interrompus en raison de la fermeture des écoles québécoises à cause de la pandémie de COVID-19, qu’ils considéraient comme un cas de force majeure. Dans cette affaire, les écoles privées sont les débiteurs, car elles doivent aux parents l’exécution de leur obligation, à savoir fournir des services d’enseignement aux élèves.

Dans le recours collectif des écoles privées, la performance des écoles n’a été empêchée qu’en partie, car les écoles privées ont pu offrir des cours en personne jusqu’à la fermeture des écoles au Québec en mars.

La COVID-19 et la force majeure

Bien que de nombreux recours collectifs canadiens comportent des prétentions de force majeure, la détermination de la question de savoir si les perturbations liées à la COVID-19 constituent un événement de force majeure dépendra des faits de chaque cas et des obligations contractuelles spécifiques en cause. Néanmoins, il est probable que les tribunaux concluront que la pandémie constitue un cas de force majeure dans certains cas.

Pour déterminer s’il s’agit d’un cas de force majeure, il faudra tenir compte des ordonnances d’urgence émises par les gouvernements provinciaux. Celles-ci doivent être examinées de près afin de déterminer quelles activités ou services ont été interdits ou restreints et si les restrictions COVID-19 rendent les obligations contractuelles impossibles à remplir.

Pour les personnes qui ne résident pas au Québec, il est surtout important de qualifier le type de contrat en cause, surtout s’il n’est pas régi par une clause de force majeure.

Il est important de noter que pour invoquer la force majeure, il faut prouver la présence de circonstances exceptionnelles. La partie qui invoque un cas de force majeure a le fardeau de prouver la force majeure, ainsi que :

  • l’événement de force majeure a causé l’incapacité de la partie qui l’invoque (le débiteur) à exécuter ses obligations, et
  • que l’autre partie ( le créancier ) n’aurait pas pu bénéficier de l’exécution en raison d’un cas de force majeure.

Lorsque les conditions de la force majeure sont remplies, le débiteur est libéré de l’exécution de l’obligation, comme le paiement des indemnités d’assurance ou la fourniture de services d’enseignement en personne.

Lorsqu’une partie est libérée d’une obligation contractuelle à la suite d’un événement de force majeure, l’autre partie sera libérée de ses obligations corrélatives. Cela peut entraîner l’obligation de rembourser les montants qui ont été payés à l’avance, ou l’obligation d’effectuer un paiement partiel si seule une partie de l’obligation était impossible à exécuter.

Par exemple, dans l’affaire Gestion Initiative Développement GID Ltée c. Québec New York 2001, le demandeur réclamait 100 000 $ qui lui étaient dus en vertu d’un contrat de service qui n’a pas été exécuté en raison des attentats du 11 septembre, ce qui constituait un cas de force majeure. Dans cette affaire, la Cour a ordonné le paiement des services qui avaient été rendus jusqu’au 11 septembre et a imposé une déduction sur les services qui n’avaient pas été rendus en raison des attaques du 11 septembre.

Comme il ressort de cette affaire, les tribunaux québécois qualifient effectivement certains événements de force majeure et n’hésitent pas à appliquer le principe et le redressement qu’il confère lorsque les critères requis sont satisfaits. Pour plusieurs, la COVID-19 a été un événement imprévisible et irrésistible. Toutefois, la question de savoir si les tribunaux qualifieront la pandémie comme un événement de force majeure dépendra de diverses considérations et variera d’un contrat à l’autre et d’une personne à l’autre.

Pensez-vous que la COVID-19 devrait être considérée comme un événement de force majeure ? Avez-vous été empêché de remplir vos obligations contractuelles en raison des perturbations liées à la COVID-19 ? Partagez votre histoire avec nous dans les commentaires ci-dessous !

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