La pandรฉmie mondiale a frappรฉ des entreprises et des industries entiรจres avec un coup รฉconomique dรฉvastateur. Alors que les restaurants, les magasins et les centres commerciaux commencent ร rouvrir, une deuxiรจme vague de contagion de la COVID-19ย menace de mettre un terme aux tentatives de retour ร une certaine normalitรฉ. Tout au long de la pandรฉmie de COVID-19, de nombreuses entreprises – et mรชme des industries entiรจres – ont invoquรฉ un concept juridique de droit civil visant ร les libรฉrer de leurs obligations juridiques : la force majeure.
Qu’est-ce que la force majeure ?
La force majeure, qui signifie littรฉralement ยซ force supรฉrieure ยปย ou ยซ force irrรฉsistible ยป, libรจre une partie de l’exรฉcution de ses obligations contractuelles lorsqu’un รฉvรฉnement extรฉrieur et imprรฉvu s’est produit qui l’empรชche d’exรฉcuter ses obligations.
La common law n’a pas de principe de force majeure, bien qu’il soit invoquรฉ dans tout le Canada. Dans les provinces oรน rรจgne la common law, la partie qui invoque la force majeure devra s’appuyer sur une clause de force majeure dans un contrat ainsi que sur le libellรฉ prรฉcis de la clause.
Par ailleurs, la notion quรฉbรฉcoise de force majeure figure dans diverses lois et rรจglements, notamment dans le Code civil du Quรฉbec (C.c.Q.). L’importance que revรชt la force majeure comme moyen de dรฉfense gรฉnรฉral est bien รฉtablie en droit civil quรฉbรฉcois.
En rรจgle gรฉnรฉrale, l’effet juridique d’un รฉvรฉnement de force majeure est que le dรฉbiteur est libรฉrรฉ de l’obligation d’exรฉcuter ses obligations contractuelles. De plus, si la responsabilitรฉ civile est en cause, le dรฉbiteur est รฉgalement libรฉrรฉ de cette responsabilitรฉ.
La COVID-19 est-elle un รฉvรฉnement de force majeure ?
Comme mentionnรฉ ci-dessus, dans les provinces de common law, la force majeure dรฉpendra largement de la libellรฉ d’un contrat. Toutefois, au Quรฉbec, la force majeure est codifiรฉe dans le C.c.Q. et est donc toujours disponible, ร moins que les parties n’aient convenu d’en exclure, de modifier ou de limiter son application dans un contrat.
Bien que la force majeure soit un principe juridique de portรฉe gรฉnรฉrale au Quรฉbec, les tribunaux l’interprรจtent de faรงon restrictive.
La question de savoir si la COVID-19 peut ou non constituer un cas de force majeure en droit quรฉbรฉcois dรฉpendra de certaines conditions. D’abord, les effets de la pandรฉmie sur les obligations contractuelles doivent avoir รฉtรฉ imprรฉvisibles au moment de la formation du contrat, irrรฉsistibles au moment oรน la partie devait exรฉcuter ses obligations contractuelles et, enfin, la pandรฉmie doit avoir rendu l’exรฉcution de ces obligations impossible.
Pour invoquer la COVID-19 comme รฉtant un รฉvรฉnement de force majeure, les conditions suivantes doivent d’abord รชtre remplies :
- l’รฉvรฉnement doit avoir รฉtรฉ imprรฉvisible ;
- l’รฉvรฉnement doit avoir รฉtรฉ irrรฉsistible ;
- l’รฉvรฉnement doit avoir รฉtรฉ indรฉpendant de la partie en dรฉfaut ; et
- l’รฉvรฉnement doit avoir conduit ร une impossibilitรฉ absolue d’exรฉcution.
La COVID-19 รฉtait-elle imprรฉvisible ?
Le moment oรน le contrat a รฉtรฉ formรฉ joue souvent un rรดle dรฉcisif pour dรฉterminer si un รฉvรฉnement de force majeure potentiel, tel que la COVID-19, รฉtait imprรฉvisible au moment de la formation. Par exemple, les bouleversements liรฉs ร la COVID-19 รฉtaient probablement imprรฉvisibles dans le cas des contrats conclus l’annรฉe derniรจre, mais pas aprรจs que divers gouvernements au Canada et ailleurs eurent dรฉclarรฉ un รฉtat d’urgence.
La jurisprudence en matiรจre de force majeure liรฉe au virus H1N1 รฉclaire la maniรจre dont les tribunaux peuvent interprรฉter la COVID-19 comme un รฉvรฉnement de force majeure. Dans les affaires Lebrun c. Voyages ร rabais (9129-2367 Quรฉbec inc.) et Bรฉland c. Voyage Charterama Trois-Riviรจres ltรฉe, la Cour du Quรฉbec a reconnu que le virus H1N1 constituait un รฉvรฉnement de force majeure pour une compagnie aรฉrienne.
La Cour a libรฉrรฉ les fournisseurs de forfaits de voyage au Mexique de lโexรฉcution dโune partie de leurs obligations en raison de la force majeure rรฉsultant du virus H1N1 qui se propageait alors dans ce pays. Les tribunaux ont estimรฉ que lโรฉpidรฉmie virale รฉtait imprรฉvisible au moment de lโรฉtablissement des contrats.
La COVID-19 est-elle un รฉvรฉnement irrรฉsistible ?
La force majeure doit rendre toute intervention prรฉventive inutile. Elle doit รฉgalement รชtre inรฉvitable et ses effets doivent รชtre insurmontables. Toutefois, si un รฉvรฉnement rend l’exรฉcution des obligations plus difficile ou plus coรปteuse, il n’atteint cependant pas ce seuil.
Par exemple, les catastrophes naturelles peuvent รชtre irrรฉsistibles, mais les consรฉquences d’une catastrophe naturelle peuvent รชtre รฉvitรฉes en prenant des mesures 
Alors que les fermetures dues ร la COVID-19 se sont multipliรฉes ร travers le Canada, obligeant les entreprises ร fermer temporairement, de nombreux propriรฉtaires d’entreprises ont cherchรฉ un soutien financier auprรจs de leurs assureurs. Cependant, les compagnies d’assurance, telles que Aviva et Intact Assurance, ont rejetรฉ les demandes de remboursement COVID-19 pour divers motifs.
De nombreux assureurs ont refusรฉ toute indemnisation, qualifiant la pandรฉmie de COVID-19 d’รฉvรฉnement de force majeure, les empรชchant ainsi de remplir leurs obligations contractuelles envers les entrepreneurs. Cependant, d’autres ont fait valoir que la pandรฉmie mondiale n’รฉtait ni tout ร fait imprรฉvisible ni insurmontable.
Selon Tony Merchant, qui mรจne l’un des recours collectifs en matiรจre d’assurance, le fait que les perturbations commerciales aient รฉtรฉ plus graves que prรฉvu ne peut justifier les refus de remboursement des compagnies d’assurance. En outre, la divergence des attentes ne remplit pas les critรจres de force majeure.
Par ailleurs, les assureurs quรฉbรฉcois sont tenus d’indemniser leurs assurรฉs pour les prรฉjudices causรฉs par un cas de force majeure, ร moins que la police dโassurance ne stipule expressรฉment et de faรงon limitative une exclusion relative aux cas de force majeure
La COVID-19 est-elle un รฉvรฉnement indรฉpendant ?
Pour pouvoir invoquer la force majeure, lโรฉvรฉnement ne peut รชtre attribuable ร la partie qui fait valoir cette notion. En outre, la partie non exรฉcutante ne peut avoir aucun contrรดle sur l’รฉvรฉnement de force majeure.
Bien qu’ils ne soient pas mentionnรฉs dans le C.c.Q., les tribunaux quรฉbรฉcois ont gรฉnรฉralement exigรฉ la prรฉsence de l’extรฉrioritรฉ d’un รฉvรฉnement de force majeure. L’extรฉrioritรฉ signifie que le dรฉbiteur, la partie qui n’a pas encore rempli son obligation, n’a pas participรฉ ร la survenance de l’รฉvรฉnement. L’รฉvรฉnement doit s’รชtre produit indรฉpendamment de la volontรฉ de la a partie en dรฉfaut.
Il est รฉvident que la COVID-19 a surgi indรฉpendamment de la volontรฉ des entrepreneurs et des consommateurs. Toutefois, les nouvelles rรฉclamations qui pourraient survenir aprรจs la dรฉclaration de l’รฉtat d’urgence peuvent รชtre soumises ร de nouvelles exigences. En effet, ร mesure que la pandรฉmie deviendra la nouvelle norme, les entreprises et les consommateurs devront veiller ร prรฉvenir tout prรฉjudice supplรฉmentaire, tels que prendre des prรฉcautions de sรฉcuritรฉ, lire attentivement les contrats de consommation et prendre les mesures nรฉcessaires pour attรฉnuer tout prรฉjudice.
Impossibilitรฉ d’exรฉcution
La derniรจre condition exigรฉe est l’impossibilitรฉ d’exรฉcution. Celle-ci doit รชtre suffisamment gรฉnรฉrale pour s’appliquer ร toute partie se trouvant dans les mรชmes circonstances. Des contrats particuliers peuvent contenir des clauses de force majeure qui modifient ce principe.
La libรฉration est totale dans les situations oรน l’รฉvรฉnement de force majeure rend toute exรฉcution impossible. La libรฉration est partielle lorsque la force majeure empรชche uniquement lโexรฉcution de certaines obligations contractuelles dโune partie.
Par exemple, dans un recours collectif intentรฉ rรฉcemment au Quรฉbec contre des รฉcoles privรฉes de Montrรฉal, les parents ont rรฉclamรฉ le remboursement partiel des cours en salle de classe interrompus en raison de la fermeture des รฉcoles quรฉbรฉcoises ร cause de la pandรฉmie de COVID-19, qu’ils considรฉraient comme un cas de force majeure. Dans cette affaire, les รฉcoles privรฉes sontย les dรฉbiteurs, car elles doivent aux parents l’exรฉcution de leur obligation, ร savoir fournir des services d’enseignement aux รฉlรจves.
Dans le recours collectif des รฉcoles privรฉes, la performance des รฉcoles n’a รฉtรฉ empรชchรฉe qu’en partie, car les รฉcoles privรฉes ont pu offrir des cours en personne jusqu’ร la fermeture des รฉcoles au Quรฉbec en mars.
La COVID-19 et la force majeure
Bien que de nombreux recours collectifs canadiens comportent des prรฉtentions de force majeure, la dรฉtermination de la question de savoir si les perturbations liรฉes ร la COVID-19 constituent un รฉvรฉnement de force majeure dรฉpendra des faits de chaque cas et des obligations contractuelles spรฉcifiques en cause. Nรฉanmoins, il est probable que les tribunaux concluront que la pandรฉmie constitue un cas de force majeure dans certains cas.
Pour dรฉterminer s’il s’agit d’un cas de force majeure, il faudra tenir compte des ordonnances d’urgence รฉmises par les gouvernements provinciaux. Celles-ci doivent รชtre examinรฉes de prรจs afin de dรฉterminer quelles activitรฉs ou services ont รฉtรฉ interdits ou restreints et si les restrictions COVID-19 rendent les obligations contractuelles impossibles ร remplir.
Pour les personnes qui ne rรฉsident pas au Quรฉbec, il est surtout important de qualifier le type de contrat en cause, surtout s’il n’est pas rรฉgi par une clause de force majeure.
Il est important de noter que pour invoquer la force majeure, il faut prouver la prรฉsence de circonstances exceptionnelles. La partie qui invoque un cas de force majeure a le fardeau de prouver la force majeure, ainsi que :
- l’รฉvรฉnement de force majeure a causรฉ l’incapacitรฉ de la partie qui l’invoque (le dรฉbiteur) ร exรฉcuter ses obligations, et
- que l’autre partie ( le crรฉancier ) n’aurait pas pu bรฉnรฉficier de l’exรฉcution en raison d’un cas de force majeure.
Lorsque les conditions de la force majeure sont remplies, le dรฉbiteur est libรฉrรฉ de l’exรฉcution de l’obligation, comme le paiement des indemnitรฉs d’assurance ou la fourniture de services d’enseignement en personne.
Lorsqu’une partie est libรฉrรฉe d’une obligation contractuelle ร la suite d’un รฉvรฉnement de force majeure, l’autre partie sera libรฉrรฉe de ses obligations corrรฉlatives. Cela peut entraรฎner l’obligation de rembourser les montants qui ont รฉtรฉ payรฉs ร l’avance, ou l’obligation d’effectuer un paiement partiel si seule une partie de l’obligation รฉtait impossible ร exรฉcuter.
Par exemple, dans l’affaire Gestion Initiative Dรฉveloppement GID Ltรฉe c. Quรฉbec New York 2001, le demandeur rรฉclamait 100 000 $ qui lui รฉtaient dus en vertu d’un contrat de service qui n’a pas รฉtรฉ exรฉcutรฉ en raison des attentats du 11 septembre, ce qui constituait un cas de force majeure. Dans cette affaire, la Cour a ordonnรฉ le paiement des services qui avaient รฉtรฉ rendus jusqu’au 11 septembre et a imposรฉ une dรฉduction sur les services qui n’avaient pas รฉtรฉ rendus en raison des attaques du 11 septembre.
Comme il ressort de cette affaire, les tribunaux quรฉbรฉcois qualifient effectivement certains รฉvรฉnements de force majeure et n’hรฉsitent pas ร appliquer le principe et le redressement qu’il confรจre lorsque les critรจres requis sont satisfaits. Pour plusieurs, la COVID-19 a รฉtรฉ un รฉvรฉnement imprรฉvisible et irrรฉsistible. Toutefois, la question de savoir si les tribunaux qualifieront la pandรฉmie comme un รฉvรฉnement de force majeure dรฉpendra de diverses considรฉrations et variera d’un contrat ร l’autre et d’une personne ร l’autre.
Pensez-vous que la COVID-19 devrait รชtre considรฉrรฉe comme un รฉvรฉnement de force majeure ? Avez-vous รฉtรฉ empรชchรฉ de remplir vos obligations contractuelles en raison des perturbations liรฉes ร la COVID-19 ? Partagez votre histoire avec nous dans les commentaires ci-dessous !
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