Top Class Actions  |  September 3, 2020

Category: Fr-Sexual Assault - Abuse

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Quebec lawyers reading civil code of Québec amendments on sexual assault statute of limitations

Alors que les Québécois accueillent un nouveau projet de loi historique abolissant les délais de prescription précédents pour les agressions sexuelles, les victimes d’abus datant de plusieurs décennies peuvent désormais réclamer que justice leur soit rendue dans plusieurs recours collectifs concernant des cas d’abus. En plus d’abolir le délai de prescription pour l’introduction d’un recours civil pour abus, le projet de loi 55 met à jour le Code civil du Québec de quelques façons importantes, toutes détaillées ci-dessous.

Fin du délai de prescription pour agression sexuelle

Le délai de prescription pour les abus au Québec était de trois ans jusqu’en 2013, date à laquelle le gouvernement péquiste a porté le délai à 30 ans.

Déposé le 4 juin et adopté à l’unanimité le 12 juin, le projet de loi 55 tient compte du fait que les personnes âgées qui souvent auront mis des décennies à identifier un traumatisme survenu durant l’enfance, comme les innombrables victimes québécoises d’agressions sexuelles commises par des membres du clergé. Le projet de loi offre aux victimes, jeunes et moins jeunes, la voie libre pour dénoncer leur agresseur et demander justice devant les tribunaux.

Les modifications au Code civil ont été qualifiées d’« historique » par la ministre de la Justice du Québec, Sonia LeBel. C’est « d’un petit projet de loi dans le nombre de ses articles, mais ô combien grand, immense projet de loi dans ses effets », a-t-elle observé, parce que ces crimes « touchent à l’âme » des gens.

Dans le cas des abus commis pendant l’enfance, de nombreuses études et de nombreuses publications dans les médias ont montré qu’il peut être difficile pour une victime de se souvenir d’événements traumatisants survenus il y a longtemps. Il peut également falloir des décennies pour que les victimes trouvent la force d’affronter un agresseur au tribunal.

Recours collectifs contre les agressions sexuelles lancés au Québec

Plusieurs recours collectifs ont été intentés au Québec depuis les modifications apportées aux articles du Code civile sur la prescription en juin.

La semaine dernière, deux victimes présumées d’abus sexuels commis par des prêtres dans les années 1950 et 1960 ont intenté un recours collectif contre le Diocèse de Québec. Le recours collectif contre les abus sexuels au Québec porte sur des accusations d’abus qui auraient eu lieu bien après le délai de prescription de 30 ans en vigueur dans la province.

L’un des principaux demandeurs du recours collectif contre les agressions sexuelles au Québec a dénoncé son agresseur présumé, le père Jean-Marie Bégin, il y a dix ans. Cependant, le délai de prescription l’a empêché d’intenter un recours collectif, car les abus se sont produits il y a très longtemps.

group of elderly people involved in abuse class actionLe 6 août 2020, la Cour supérieure du Québec a autorisé un recours collectif contre l’ordre religieux des Soeurs grises de Montréal. Cette autorisation récente est un triomphe pour les victimes de l’orphelinat, qui ont subi des abus physiques et sexuels dans cette institution, qui remonte à plusieurs décennies.

À la suite d’un recours collectif de 270 victimes d’agressions sexuelles contre les Clercs de Saint-Viateur, cinq membres âgés de l’ordre catholique ont été arrêtés en juin par la Sûreté du Québec en raison d’allégations d’agressions sexuelles sur des enfants ainsi que des accusations criminelles.

Les hommes, dont l’âge varie entre 78 et 88 ans, auraient été arrêtés à Joliette et font face à plus de 30 chefs d’accusation.

Les crimes présumés d’agression sexuelle se sont produits de 1961 à 1989, alors que les hommes travaillaient comme enseignants en Montérégie, dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et dans les Laurentides.

Exposé de la prescription en matière d’agressions sexuelles

L’un des changements majeurs introduits par le projet de loi 55 est l’imprescriptibilité des actions en réparation du préjudice corporel résultant d’une agression sexuelle, de la violence subie pendant l’enfance ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint. Cette modification s’applique aux actions susmentionnées lorsque l’abus pourrait également constituer une infraction criminelle. Ainsi, le projet de loi 55 établit trois critères pour introduire une action non soumise à un délai de prescription :

  • la victime doit intenter une action civile en dommages-intérêts (action en réparation) ;
  • la demande doit porter sur des préjudices corporels résultant d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance, ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint ; et
  • les actions de l’agresseur doivent également pouvoir constituer une infraction criminelle en vertu du Code criminel.

La demande de recours collectif contre le Diocèse de Québec répond à ces trois exigences. Le recours allègue des agressions sexuelles subies durant l’enfance. De plus, les demandeurs dans cette affaire intentent une action civile en dommages-intérêts pour un comportement qui est interdit par le Code criminel canadien, à savoir l’agression sexuelle.

Il est important de distinguer les poursuites civiles des poursuites pénales. Le Code civil du Québec régit les actions civiles. Cela signifie que les modifications du projet de loi 55 ne visent pas les accusations criminelles, pour lesquelles les victimes ne reçoivent pas un dédommagement. Dans une affaire criminelle, qui est régie par le droit fédéral, la Couronne poursuit un accusé en vertu d’une loi de droit public, comme le Code criminel. En vertu du Code criminel du Canada, il n’y a pas de délai de prescription pour les accusations criminelles d’agression sexuelle.

En revanche, les actions civiles sont régies par les provinces et visent généralement à obtenir des dommages-intérêts (argent) du défendeur.

La prochaine modification importante concerne le rétablissement des actions civiles pour abus qui ont été rejetées avant le 12 juin uniquement pour cause de prescription. Lorsqu’une action a été rejetée pour cause de prescription, l’affaire peut être rétablie devant un tribunal dans les trois ans suivant le rejet si :

  • l’action vise à obtenir des dommages-intérêts pour des préjudices corporels résultant d’un acte qui pourrait constituer une infraction criminelle ;
  • le préjudice résulte d’une agression à caractère sexuel, de la violence subie pendant l’enfance, ou de la violence d’un conjoint ou d’un ancien conjoint ; et
  • l’action n’est pas autrement prescrite en vertu du deuxième alinéa de l’article 2926.1.

Ce dernier critère introduit la modification suivante : l’action en réparation du préjudice corporel résultant desdits actes, engagée contre l’héritier, le légataire particulier ou le successible de l’auteur de l’acte, ou le liquidateur de la succession de celui-ci, doit être intentée dans les trois ans suivant le décès de l’agresseur. Cela signifie que lorsque l’agresseur est décédé, les demandeurs peuvent réclamer des dommages-intérêts à l’héritier, au légataire, au successible ou au liquidateur de la succession de l’agresseur dans les trois ans suivant le décès.

Il existe toutefois une exception à cette règle. Lorsque le défendeur, tel que l’héritier ou le légataire de l’agresseur, est responsable de l’abus, le délai de prescription de trois ans ne s’applique pas. Un tel cas peut se produire lorsqu’une organisation religieuse est poursuivie, comme l’ordre religieux des Sœurs grises de Montréal. Les organisations sont tenues responsables de leurs propres actions ou omissions ainsi que des actions de ceux qu’elles emploient. Dans le cadre du recours collectif des Soeurs grises, l’organisation a été poursuivie pour deux chefs d’accusation, tous deux imprescriptibles, car ils imputent une faute à l’organisation défenderesse :

  • responsabilité directe : l’organisation aurait dû prendre des mesures pour protéger les enfants contre les abus, car elle savait ou aurait dû savoir qu’il y avait des abus ; et
  • responsabilité du fait d’autrui : l’organisation est responsable des actes de ses préposés.

Ce deuxième critère renvoie à la notion juridique de responsabilité indirecte, qui désigne la responsabilité du commettant (comme l’employeur) s’il est prouvé que le préposé a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions.

De même, les modifications du Code civil exigent qu’une action en justice pour un préjudice subi par la victime soit intentée dans les trois ans suivant le décès de la victime.

La loi établit certaines règles concernant les excuses, notamment que les excuses ne peuvent pas constituer un aveu et ne peuvent pas être admises comme preuves contre l’agresseur.

Projet de loi 55 : un pas en avant pour le Québec

Le projet de loi 55 a été accueilli comme un pas en avant pour la province, mais la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a souligné que les modifications du Code civil en matière d’agression sexuelle ne sont pas la panacée en termes de protection des droits de la personne des victimes d’abus. Selon la Commission, il est nécessaire d’accompagner ces modifications de mesures de sensibilisation et d’éducation aux droits des personnes.

« La Commission considère primordial de reconnaître que les actes de violence sexuelle et conjugale constituent des atteintes graves à plusieurs droits des personnes qui les subissent tant dans leur enfance ou à l’âge adulte », a déclaré la Commission lors d’une audience concernant le projet de loi 55, le 10 juin dernier. Les droits visés comprennent le droit à la sûreté et à l’intégrité, le droit à la sauvegarde de sa dignité et le droit à l’égalité, lesquels sont protégés par la Charte des droits et libertés de la personne.

Selon la Commission, les enfants demeurent parmi les « principales victimes » d’agressions sexuelles ainsi que les femmes, dont « 86,8 %, continuent d’être les premières cibles des agressions sexuelles ».

Au cours de l’audience, la Commission a souligné que bien que les amendements soient positifs, ils n’éliminent pas les nombreux obstacles à la quête de justice des femmes, en particulier les nombreux obstacles que rencontrent les femmes de certains groupes : « Il en est ainsi pour les jeunes femmes, les femmes séparées, les femmes autochtones, les femmes racisées, les femmes lesbiennes, les femmes bisexuelles, les femmes trans, les femmes immigrantes et réfugiées ainsi que pour les femmes en situation de handicap. »

Responsabilité civile en matière d’agression sexuelle au Québec

Depuis que le Québec a décidé d’abolir le délai de prescription des actions civiles pour agression sexuelle, l’Île-du-Prince-Édouard est la seule province canadienne à disposer d’un délai de prescription des poursuites civiles pour ce type d’abus.

L’article 10 du Code civil du Québec, qui constitue un fondement essentiel pour intenter une action civile pour agression, prévoit que toute personne est « inviolable et a droit à son intégrité ». Sauf dans les cas prévus par la loi, « nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé ».

Selon le Code civil, la responsabilité civile peut être établie dans un cas d’agression sexuelle. Le régime de responsabilité civile du Québec crée une obligation individuelle de respecter des règles de conduite afin de ne pas causer de préjudice à autrui et de réparer tout préjudice matériel, physique ou moral causé par le non-respect de ces règles de conduite.

Par conséquent, toute personne ayant subi un préjudice physique ou psychologique de nature criminelle ou civile peut demander au tribunal d’être indemnisée. Ce faisant, le survivant intente une action en responsabilité civile, qui vise généralement à obtenir une indemnisation.

Les modifications du Code civil sur les délais de prescription en matière d’agression sexuelle sont-elles suffisantes ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous !

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