Top Class Actions  |  June 12, 2020

Category: Fr-Consumer Products

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Buyers checking out a car before purchase

La responsabilité de produits fait référence à la responsabilité d’une ou de toutes les parties le long de la chaîne de distribution d’un produit pour les dommages causés par ce produit. Des actions en responsabilité de produit peuvent être intentées contre des détaillants, des distributeurs et des fabricants dans différents domaines d’industrie.

Il est important de noter que les actions en responsabilité de produit peuvent être intentées en droit contractuel (droit des obligations) ou en droit extracontractuel, autrement dit en cas de négligence. Dans cet article, nous examinerons la responsabilité de produit dans le cadre du droit des obligations.

Dans les provinces où règne la common law, la législation sur la vente de marchandises déduit certaines conditions pour les contrats de vente. Ces conditions doivent être remplies par le vendeur, qui risque d’être tenu responsable si les conditions implicites suivantes ne sont pas remplies :

  • Les biens sont adaptés à un usage spécifique ; et
  • Les marchandises sont de qualité marchande.

Toutefois, pour faire valoir une réclamation au titre de la législation sur la vente de marchandises, vous devez d’abord établir une relation contractuelle entre vous et le vendeur. Par exemple, si vous achetez un véhicule avec des coussins gonflables défectueux à un concessionnaire, vous êtes uniquement en droit de poursuivre le concessionnaire en vertu du droit des obligations. Vous ne pouvez pas poursuivre le fabricant des coussins gonflables, car vous n’avez pas conclu de contrat avec celui-ci. Le concessionnaire, en revanche, peut s’appuyer sur la législation pour poursuivre la partie auprès de laquelle il a directement acheté le produit.

Conditions et garanties implicites en matière de responsabilité de produits

En règle générale, les conditions et garanties implicites ne sont pas accordées en vertu de la législation de common law sur la vente de marchandises. Toutefois, les exceptions à cette règle se produisent lorsque :

  • L’acheteur informe expressément ou implicitement le vendeur du but particulier pour lequel les biens sont requis, démontrant ainsi que l’acheteur se fie à la compétence ou au jugement du vendeur ; et
  • Les marchandises sont normalement fournies dans le cadre de l’activité du vendeur.

Lorsque les biens sont achetés par description, comme l’achat d’équipement sportif via une annonce en ligne, il y a une condition implicite que les biens correspondent à la description et soient de « qualité marchande ». Normalement, cette règle ne s’applique qu’aux vendeurs commerciaux, tels qu’un détaillant de matériel sportif, et non à quelqu’un qui vend du vieux matériel de ski sur Kijiji.

Par « qualité marchande », on entend les biens commercialisables correspondant à la description par laquelle ils sont vendus. De même, cela signifie que les marchandises répondent aux attentes raisonnables de l’acheteur moyen.

Par exemple, un recours collectif a récemment été intenté contre Tesla pour violation des obligations de garantie envers les propriétaires des véhicules Tesla, Model 3. Les propriétaires ont subi une « dégradation prématurée de la peinture des véhicules Tesla, Model 3 », qui n’était pas couverte par la garantie de Tesla. Dans ce cas, Tesla pourrait avoir violé sa garantie en vendant un véhicule dont on ne pouvait raisonnablement attendre de fonctionner en raison de ses défauts.

Il existe néanmoins une exception à la condition de « qualité marchande », à savoir que l’acheteur examine les marchandises avant de les acheter. Par exemple, cette condition n’existera pas si vous vous êtes présenté chez le concessionnaire et avez examiné le véhicule pour y déceler les défauts qui auraient été révélés par votre examen. En revanche, lorsque vous inspectez un produit et que l’examen n’aurait pas révélé les défauts en question, la condition de « qualité marchande » s’applique toujours.

Responsabilité du vendeur au Québec

Au Québec, la responsabilité de produits (product liability) est souvent qualifiée de responsabilité du vendeur. Le Code civil du Québec (C.c.Q.) gouverne toutes les ventes dans la province. Le C.c.Q. s’applique aux fabricants, aux grossistes, aux distributeurs, aux importateurs, aux fournisseurs, aux détaillants, etc. La Loi sur la protection du consommateur du Québec prévoit des règles supplémentaires concernant les transactions des consommateurs.

Contrairement aux juridictions de common law, les principes généraux des contrats civils, y compris certaines conditions et garanties, s’appliquent à tous les contrats de vente au Québec.

Une différence notable entre le Québec et les autres provinces est qu’il n’est pas nécessaire d’établir une relation contractuelle entre l’acheteur et la partie poursuivie. Cela signifie que l’acheteur peut poursuivre chaque partie de la chaîne de distribution pour violation de garantie. Par exemple, si vous avez acheté au Québec un des véhicules à coussins gonflables défectueux rappelés par Transports Canada, vous pouvez poursuivre le vendeur, comme BMW, ainsi que le fabricant des coussins gonflables défectueux.

Néanmoins, les garanties implicites ne s’appliquent qu’aux défauts qui étaient inconnus de l’acheteur au moment de la vente, et qui existaient au moment de la vente. Les défauts doivent également être suffisamment importants pour que le produit soit rendu impropre à l’usage auquel il est destiné, ou pour qu’il perde son utilité au point que l’acheteur n’aurait pas acheté le produit ou payé le prix prévu si les défauts avaient été révélés.

Par conséquent, si vous avez acheté un véhicule avec des coussins gonflables défectueux au Québec, mais que vous avez remarqué le défaut avant l’achat, les garanties implicites ne s’appliqueront plus.

Shopper inspecting blender before purchaseLorsqu’il invoque une violation de la garantie de qualité en vertu du C.c.Q., l’acheteur bénéficie d’une présomption réfutable que le vendeur avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du défaut. Si le vendeur ne réfute pas cette présomption, il ne peut pas limiter ou exclure sa responsabilité.

Pour intenter une action pour violation d’une garantie, un acheteur doit d’abord prouver l’existence d’un contrat et qu’une garantie du contrat a été violée, ce qui a entraîné une perte. L’acheteur doit également prouver que le produit n’a pas fonctionné conformément à la garantie.

Assertion inexacte en matière de responsabilité de produits

Dans les affaires de responsabilité de produits, la responsabilité pour assertion inexacte est engagée lorsque quelque chose est dit sur un produit qui s’avère par la suite être faux. Par exemple, dans un recours collectif intenté par deux femmes de la Colombie-Britannique contre Deva Concepts, il a été allégué que les consommateurs payaient une prime pour les produits de soins capillaires de Deva Concepts sur la base de promesses de qualité supérieure. Cependant, les demanderesses prétendaient que les produits avaient été présentés de manière inexacte aux consommateurs en raison d’effets secondaires graves qui ne leur avaient pas été révélés. En effet, dans cette affaire, Deva Concepts représentait un produit destiné à améliorer les cheveux des consommateurs, alors qu’en réalité, le produit entraînait une perte de cheveux.

Bien que les assertions inexactes soient souvent invoquées en cas de négligence, elles peuvent également être invoquées en vertu du droit des obligations.

En règle générale, la responsabilité en cas d’assertion inexacte en droit des obligations requiert l’existence d’un contrat entre le demandeur et le défendeur.

Si l’assertion inexacte est « substantielle », c’est-à-dire si elle va à la racine des obligations contractuelles, le demandeur peut être en droit de résilier le contrat. La résiliation d’un contrat remet les parties dans la même position qu’elles auraient été si aucun contrat n’avait été conclu.

Au Québec, l’assertion inexacte prend une forme différente, car le C.c.Q. impose au vendeur une obligation positive d’informer l’acheteur. Le fait de ne pas informer ou de fournir des informations fausses, incorrectes, incomplètes ou trompeuses peut donner lieu à des dommages-intérêts et empêcher le vendeur de se prévaloir des protections normalement prévues par les clauses d’exclusion de responsabilité ou de limitation de responsabilité.

Exclusions de responsabilité

Même en cas de violation d’une condition ou d’une garantie, les vendeurs peuvent inclure certaines clauses dans les contrats de vente pour exclure ou limiter leur responsabilité. Il s’agit des clauses d’exclusion de responsabilité. Celles-ci ne sont notamment pas infaillibles, car les tribunaux peuvent ne pas toujours les respecter.

En général, les tribunaux interprètent les exclusions de responsabilité de manière stricte et à l’encontre de la partie en faveur de laquelle elles sont exprimées, dans notre cas, le vendeur. Les tribunaux limiteront l’application de ces clauses en fonction de :

  • L’absence de préavis adéquat
  • Fausses déclarations
  • Interprétation stricte
  • Iniquité

Les vendeurs doivent informer les acheteurs d’une clause inhabituelle ou onéreuse dans un contrat de vente, en particulier en cas d’inégalité de pouvoir de négociation. Par exemple, si vous souhaitez acheter une voiture à un concessionnaire, le vendeur est tenu de vous signaler toute clause d’exclusion de responsabilité avant l’achat, d’autant plus que de telles clauses peuvent être enterrées dans un contrat type long.

Si le vendeur ne vous signale aucune de ces clauses avant la vente, il est probable qu’un tribunal ne la maintiendra pas.

En ce qui concerne les assertions inexactes relatives au contrat, si l’effet de la clause d’exclusion de responsabilité fait l’objet d’une assertion inexacte, la clause ne s’appliquera pas non plus.

Les tribunaux interprètent les clauses d’exclusion de responsabilité de manière stricte. Par conséquent, la formulation de ces clauses doit être claire, directe, sans ambiguïté et ne doit pas être incompatible avec d’autres dispositions du contrat. Par exemple, une exclusion expresse des « garanties implicites » a été jugée insuffisante pour exclure les conditions législatives implicites.

Selon la Cour suprême du Canada, un tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire en refusant d’appliquer des clauses d’exclusion de responsabilité si elles sont abusives, injustes, déraisonnables ou autrement contraires à l’ordre public.

Les clauses abusives font référence à une doctrine juridique qui permet à une partie de résilier un contrat manifestement injuste. Ce principe s’applique généralement lorsque les parties contractantes ont un pouvoir de négociation inégal. En général, si les parties ont un pouvoir de négociation égal, les tribunaux appliqueront l’accord conclu par les parties.

Outre les principes juridiques généraux exposés ci-dessus, des restrictions législatives provinciales peuvent s’appliquer aux clauses d’exclusion de responsabilité. Par exemple, selon la Lois de l’Ontario sur la protection du consommateur, les conditions et garanties implicites prévues dans la Loi sur la vente d’objets ne peuvent être modifiées ou exclues si le contrat implique une vente au consommateur.

Les tribunaux peuvent également refuser d’appliquer une clause qui est considérée comme une pratique commerciale déloyale ou, au Québec, qui est jugée abusive.

Avez-vous acheté un produit défectueux ? Avez-vous essayé d’intenter une action en responsabilité de produits contre le détaillant ou le fabricant ? Faites-nous part de votre histoire dans la rubrique « Commentaires » ci-dessous !

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