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Ontario police officer access to COVID-19 status information

Les groupes de défense de tout le pays ont tiré la sonnette d’alarme sur la décision du gouvernement de Doug Ford de révéler aux corps de police de la province les informations personnelles de tous les Ontariens qui ont reçu un diagnostic positif de COVID-19 depuis le début de la pandémie. L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC), en collaboration avec le Black Legal Action Centre (BLAC), les services juridiques des Premières Nations et le Réseau juridique des personnes qui vivent avec le VIH/sida de l’Ontario contesteront en novembre devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario ce problème de protection de la vie privée.

Divulgation du statut COVID-19 et droit à la vie privée

Le gouvernement de l’Ontario a adopté un décret en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, qui lui accorde le pouvoir d’obtenir et de transmettre à la police les noms, les adresses et les dates de naissance des Ontariens ayant contracté le nouveau coronavirus.

L’Association canadienne des libertés civiles soutient, entre autres, que cette décision viole les droits constitutionnels des résidents de l’Ontario à la vie privée et à l’égalité. En effet, non seulement la divulgation du statut COVID-19 soulève des préoccupations en matière de droits de la personne, mais elle ouvre une boîte de Pandore de questions relatives à la vie privée.

Selon l’ACLC, les forces policières ont demandé à la province, au début de la pandémie, d’obtenir l’accès à ce type de données afin de protéger leurs agents du virus lorsqu’ils entrent en contact avec le public. Bien que ce raisonnement, basé sur la logique de « sécurité publique » ou « d’état d’urgence » puisse justifier les violations potentielles des droits à la vie privée et à l’égalité, l’ACLC soutient que le partage des données COVID-19 est inutile.

Souvent, les données sur la COVID-19 sont incomplètes, puisqu’il y a des personnes infectées qui ne se font pas tester et que celles déclarées positives se sont rétablies depuis leur diagnostic. Par conséquent, selon l’association, l’obtention de données privées et personnelles ne contribuera aucunement à protéger la police ou le public.

Une autre préoccupation importante soulevée par l’ACLC et d’autres groupes de défense est que les données sur le statut COVID-19 sont très sensibles et pourraient être utilisées par les autorités policières contre des groupes victimes de discrimination, tels que les Premières Nations, les communautés noires ou les toxicomanes.

L’avocate du Centre BLAC, Nana Yanful, ajoute que les chiffres socioéconomiques sur la COVID-19 dressent déjà un parallèle entre le taux d’infection et le taux de pauvreté dans certains groupes marginalisés, comme les communautés noires, ce qui soulève la possibilité que ces informations soient utilisées de manière discriminatoire.

Un tribunal ontarien devra déterminer si la divulgation des informations de la base de données COVID-19 aux forces de l’ordre viole la loi sur la protection de la vie privée, les droits à l’égalité et les pouvoirs constitutionnels de l’Ontario. Toutefois, ce problème potentiel de protection de la vie privée soulève une autre question très particulière : comment les lois sur la protection de la vie privée du secteur public s’appliquent-elles pendant une pandémie ? Une crise sanitaire mondiale confère-t-elle automatiquement plus de pouvoirs à l’État pour collecter et partager les informations sur la santé des citoyens ? Dans ce numéro exclusif COVID-19 consacré à la protection de la vie privée, nous nous efforçons de répondre à ces questions pressantes en présentant les lois fédérales et ontariennes sur la protection de la vie privée et en les appliquant à la pandémie de COVID-19.

Loi sur la protection des renseignements personnels : les renseignements personnels sont privés

Chaque province et territoire a ses propres lois qui s’appliquent aux agences gouvernementales provinciales et à leur traitement des informations personnelles. Le gouvernement fédéral est régi par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Comme la LPRPDE, la Loi sur la protection des renseignements personnels fixe des règles pour la collecte, l’utilisation et la divulgation des informations personnelles. Toutefois, contrairement à la LPRPDE, la Loi sur la protection des renseignements personnels s’applique au gouvernement fédéral, contrairement au secteur privé.

La Loi sur la protection des renseignements personnels définit les renseignements personnels comme tout renseignement consigné concernant un individu identifiable, notamment :

  • les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille;
  • les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières;
  • tout numéro d’identification ou symbole qui lui est attribué;
  • son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin;
  • la correspondance privée ou confidentielle envoyée à une institution fédérale;
  • les idées ou opinions d’autrui sur lui; et
  • son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet.

La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario, fournit une liste similaire de ce qui constitue des renseignements personnels. Il est important de noter que les informations que le gouvernement de l’Ontario a accepté de partager avec la police sont des informations personnelles selon les lois provinciales et fédérales car elles contiennent des informations sur la santé et les noms et adresses des individus.

Collecte et divulgation de renseignements personnels

Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, le gouvernement fédéral peut recueillir des renseignements personnels seulement s’ils ont un lien direct avec ses programmes ou activités. Une institution gouvernementale ne peut recueillir des renseignements personnels sans obtenir au préalable le consentement des résidents, sauf dans l’une des situations spécifiquement mentionnées dans cette Loi qui permet à une institution gouvernementale de communiquer des renseignements personnels à une autre institution. L’article 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels énumère environ 10 situations dans lesquelles le gouvernement peut collecter des renseignements personnels sans consentement, parmi lesquelles :

  • pour les fins initiales auxquelles les renseignements ont été recueillis ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;
  • lorsque la communication est autorisée par une loi fédérale;
  • pour se conformer aux citations à comparaître, mandats ou ordonnances d’un tribunal ou d’un autre organisme ayant le pouvoir d’exiger des renseignements;
  • lorsque la personne concernée tirerait un avantage évident de la communication; et
  • lorsque les motifs d’intérêt public de la communication l’emportent sur toute atteinte à la vie privée.

La loi sur la protection des renseignements personnels du secteur public de l’Ontario énumère également des raisons similaires autorisant la collecte et la divulgation de renseignements personnels sans le consentement de l’intéressé. Parmi les raisons les plus importantes prévues par la loi, en ce qui concerne les divulgations de la Ontario woman reading news about COVID-19 sharing informationbase de données COVID-19 de l’Ontario, figurent les exceptions pour l’application de la loi, l’autorisation par une autre loi qui autorise la divulgation et la pandémie de COVID-19.

Bien que les détails exacts et la légalité du projet du gouvernement de divulguer des renseignements personnels sur la santé aux services policiers de l’Ontario devront être déterminés par un tribunal, le gouvernement provincial peut être justifié de partager les informations COVID-19 pour les raisons énumérées ci-dessus. Les groupes qui contestent le projet du gouvernement de Doug Ford font valoir que les renseignements personnels sur la santé seront inutiles à la police et pourraient causer plus de tort que de bien. Cependant, ils sont confrontés à un obstacle majeur à leur défi audacieux en matière de droit à la vie privée et de droits de la personne : la COVID-19.

COVID-19 et la vie privée

Selon le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, l’éclosion de la COVID-19 « soulève des questions sur la protection de la vie privée en situation de pandémie. En situation de crise sanitaire, les lois sur la protection des renseignements personnels sont toujours en vigueur sans faire obstacle à une communication de renseignements appropriée. Le présent document sert à fournir des orientations générales sur les lois fédérales applicables ».

La pandémie mondiale a apparemment transformé le terrain juridique en un véritable casse-tête de concepts juridiques abstraits, d’événements de force majeure, de normes complexes de diligence et de lacunes en matière de protection de la vie privée. Bien que les gouvernements ne soient normalement pas autorisés à collecter et à divulguer des renseignements personnels sur la santé, comme le statut COVID-19, la crise sanitaire actuelle entraîne tout un ensemble d’exceptions et de règles axées sur la « sécurité publique » et « l’état d’urgence », sanctionnant la divulgation de renseignements personnels sans consentement préalable.

Pour déterminer si des informations personnelles peuvent être partagées sans consentement, il est peut-être essentiel de savoir si un état d’urgence a été déclaré. Dans le cas d’une urgence publique, telle que la COVID-19, les pouvoirs des gouvernements fédéral et provinciaux en matière de collecte, d’utilisation et de divulgation d’informations personnelles sont étendus. Souvent, un état d’urgence public constitue une exception aux règles générales de protection de la vie privée.

Selon le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, les renseignements personnels peuvent être divulgués par une institution gouvernementale sans consentement pour un large éventail de raisons propres à la COVID-19.

Par exemple, le gouvernement peut communiquer des informations personnelles aux employeurs si ceux-ci souhaitent utiliser le numéro de téléphone de leur employé pour faire le point sur la pandémie. Une autre exception concerne les cas où une autorité de santé publique a le pouvoir législatif d’exiger la divulgation. Le partage de renseignements personnels dans ces deux circonstances peut être nécessaire pour la sécurité publique et pour le bon fonctionnement des organismes de santé. En outre, il ne présente pratiquement aucun risque d’utilisation abusive des informations privées ou de discrimination.

Toutefois, cette deuxième exception, qui rappelle davantage le projet de divulgation des données COVID-19, peut se révéler plus délicate au regard des Canadiens et peut présenter des risques plus importants. Selon le Commissaire à la protection de la vie privée, lorsque l’intérêt public de la divulgation de renseignements personnels justifierait « nettement une éventuelle violation de la vie privée, ou dans les cas où l’individu concerné en tirerait un avantage certain », le gouvernement peut divulguer les renseignements personnels sans obtenir le consentement préalable.

Par exemple, un sous-ministre pourrait juger qu’une communication à un autre ministère est appropriée si un individu atteint du virus a récemment visité l’autre ministère et pourrait y avoir propagé le virus. Bien que la Loi sur la protection des renseignements personnels précise qu’une institution fédérale doit informer le Commissaire à la protection de la vie privée avant une divulgation d’intérêt public, « la Loi reconnaît que dans certaines situations, il est essentiel d’agir rapidement ». Un autre exemple est celui où le gouvernement estime qu’il est dans l’intérêt du public de divulguer des informations sur le statut COVID-19 à la GRC.

La Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé de l’Ontario permet la divulgation d’informations relatives à la COVID-19 à des personnes autres que les autorités de santé publique, comme les forces de l’ordre, dans certaines circonstances. Par exemple, les renseignements personnels sur la santé peuvent être divulgués s’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque important de contracter la COVID-19.

Dans le cas de la divulgation de données COVID-19 aux forces de l’ordre, ces informations hautement sensibles et privées peuvent être partagées conformément à la loi provinciale sur la protection de la vie privée afin de garantir la sécurité du public et des agents de police. Toutefois, la divulgation doit être limitée à ce qui est nécessaire et, dans la mesure du possible, le gouvernement doit éviter de révéler l’identité de la personne infectée par le virus COVID-19.

Que pensez-vous du partage des informations sur le statut COVID-19 avec les forces de l’ordre ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous !

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