La pandĂ©mie de COVID-19 a des rĂ©percussions importantes sur le fonctionnement du système de justice criminelle Ă plusieurs Ă©gards. Tout d’abord, les tribunaux canadiens entrent dans la rĂ©alitĂ© techno-scientifique du XXIe siècle, avec la fermeture des portes des tribunaux et l’ouverture de tribunaux virtuels. La paperasserie a Ă©tĂ© remplacĂ©e par des documents Ă©lectroniques, les audiences se dĂ©roulent par tĂ©lĂ©phone ou par vidĂ©oconfĂ©rence et les juges, les avocats et le personnel limitent leur temps au palais de justice en travaillant Ă distance.
Une autre nouveautĂ© au palais de justice dans le cadre de la COVID-19 est le nombre croissant d’audiences de mise en libertĂ© sous caution tenues Ă travers le pays afin d’assurer la distanciation physique dans les prisons pour freiner la propagation du virus. Les dĂ©tenus ressentent un regain d’intĂ©rĂŞt pour sortir de prison, alors que des rapports font Ă©tat de la propagation du virus COVID-19 dans la population carcĂ©rale.
Par exemple, un dĂ©tenu de l’Ă©tablissement de Mission en Colombie britannique est mort de complications liĂ©es Ă la COVID-19. Au QuĂ©bec, une dĂ©tenue de la prison fĂ©dĂ©rale pour femmes de Joliette a intentĂ© un recours collectif après avoir contractĂ© la COVID-19. Partout au Canada, les prisons constatent une augmentation du nombre de patients atteints de COVID-19 parmi leurs dĂ©tenus. Le 30 avril, le Service correctionnel du Canada a signalĂ© 289 cas positifs du virus confirmĂ©s dans les prisons canadiennes.
En raison de ce nombre excessif, des groupes de dĂ©fense, tels que l’Association canadienne des libertĂ©s civiles, ont demandĂ© la libĂ©ration des dĂ©linquants Ă faible risque et non violents, ainsi que de ceux qui ont presque terminĂ© leur peine de prison.
COVID-19 : jurisprudence sur l’examen des cautions
La COVID-19 a profondĂ©ment influencĂ© l’Ă©volution de la jurisprudence canadienne en matière de droit criminel, notamment dans le domaine de la mise en libertĂ© provisoire sous caution. Les juges examinent actuellement les consĂ©quences de la COVID-19 afin de dĂ©terminer si un accusĂ© doit demeurer en garde Ă vue pendant la pandĂ©mie – avec des rĂ©sultats variables.
Le droit canadien prĂ©sume qu’un accusĂ© devrait ĂŞtre libĂ©rĂ© sous caution dans des conditions raisonnables, en attendant son procès. De plus, Ă ce stade du processus de droit criminel, l’accusĂ© est toujours prĂ©sumĂ© innocent. La mise en libertĂ© provisoire est rĂ©gie par le Code criminel canadien. Les articles du Code criminel rĂ©gissant l’examen de la mise en libertĂ© sous caution indiquent que la dĂ©tention n’est justifiable que dans trois circonstances :
- lorsque la dĂ©tention est nĂ©cessaire pour assurer la prĂ©sence de l’accusĂ© au tribunal ;
- lorsque la dĂ©tention est nĂ©cessaire pour la protection ou la sĂ©curitĂ© du public, y compris toute victime ou tĂ©moin du crime, compte tenu de toutes les circonstances, y compris toute probabilitĂ© substantielle que, si l’accusĂ© est libĂ©rĂ©, il commettra une infraction criminelle ou entravera l’administration de la justice ;
- lorsque la dĂ©tention est nĂ©cessaire pour garantir la confiance du public dans l’administration de la justice.
Au cours de la pandémie de COVID-19, la jurisprudence émergente a marqué de trois façons principales les analyses juridiques des juges concernant les considérations de mise en liberté sous caution mentionnées ci-dessus :
- premièrement, la COVID-19 a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme un changement important de circonstances justifiant un examen de la mise en libertĂ© sous caution en vertu de l’article 520 du Code criminel ;
- deuxièmement, la pandĂ©mie a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme faisant partie des motifs secondaires de dĂ©tention prĂ©vus Ă l’article 515(10)(b), en particulier comme affectant la sĂ©curitĂ© publique ; et
- troisièmement, les juges ont identifiĂ© la COVID-19 comme un facteur pertinent pour la confiance du public dans l’administration de la justice dans le cadre des motifs tertiaires de dĂ©tention de l’article 515(10)(c).
COVID-19 comme étant un changement important dans les circonstances
De nombreux juges ontariens ont citĂ© la COVID-19 comme un changement de circonstances justifiant un examen de la mise en libertĂ© sous caution. Dans l’affaire R. v. Budlakoti, la Cour a dĂ©clarĂ© que « la crise sanitaire de COVID-19 justifie une rĂ©vision de … [l’] ordonnance de dĂ©tention sur la base d’un changement important des circonstances ». La Cour a Ă©galement examinĂ© les mesures prises par le ministère des Services correctionnels pour assurer la sĂ©curitĂ© des dĂ©tenus pendant leur dĂ©tention.
Dans une dĂ©cision rendue le 27 mars, le juge Conlan a notĂ© que « je ne vis pas dans une bulle ; il est incontestable qu’un milieu carcĂ©ral n’est pas propice aux types de mesures d’Ă©loignement physique et autres mesures de sĂ©curitĂ© recommandĂ©es par toutes les autoritĂ©s sanitaires pour se protĂ©ger contre le virus. Il est inutile d’exiger des “preuves” Ă l’appui ».
Cependant, toutes les affaires qui se penchent sur cette question n’ont pas convenu que la pandĂ©mie constitue un changement matĂ©riel de circonstances justifiant un examen de la mise en libertĂ© sous caution. Ă€ titre d’exemple, la dĂ©cision rendue le 31 mars dans l’affaire R. v. Jeyakanthan ne reconnaĂ®t pas que les dĂ©tenus sont plus exposĂ©s au risque de contracter la COVID-19 que la population gĂ©nĂ©rale. Selon la Cour, de telles conclusions sont simplement « fondĂ©es sur des spĂ©culations et non sur des preuves ». Dans l’affaire R. v. Myles, la Cour d’appel de la Colombie britannique a rendu un jugement similaire, dĂ©clarant que pour reconsidĂ©rer l’ordre de dĂ©tention d’un dĂ©tenu, les preuves concernant l’Ă©tat de santĂ© du dĂ©tenu, sa fragilitĂ© physique et les mesures prises par la prison pour limiter les risques Ă©taient pertinentes.

COVID-19 et la sécurité publique
Les motifs secondaires concernent gĂ©nĂ©ralement les questions relatives Ă la probabilitĂ© que l’accusĂ© commette d’autres infractions s’il est libĂ©rĂ©. Les tribunaux ont dĂ©terminĂ© que le risque pour un dĂ©tenu de contracter la COVID-19 en prison est une considĂ©ration pertinente dans le cadre des motifs secondaires, en particulier pour les dĂ©linquants non violents en attente d’un examen de leur mise en libertĂ© sous caution. NĂ©anmoins, cette considĂ©ration, en soi, a gĂ©nĂ©ralement Ă©tĂ© jugĂ©e insuffisante pour libĂ©rer un dĂ©tenu, en particulier lorsque celui-ci reprĂ©sente une menace pour la sĂ©curitĂ© publique.
Par exemple, dans l’affaire R. v. King, jugĂ©e le 30 mars, la Cour a estimĂ© que « mĂŞme en ces temps très difficiles, la Cour doit pleinement reconnaĂ®tre l’impact potentiellement nĂ©faste sur la santĂ© des personnes dĂ©tenues dans les diffĂ©rents Ă©tablissements, tout en… exerçant l’Ă©quilibre nĂ©cessaire pour maintenir son rĂ´le fondamental dans l’administration de la justice et la protection du public ». Fait important, la Cour a soulignĂ© que la crise sanitaire de COVID-19 ne devrait pas ĂŞtre traitĂ©e comme une « carte gratuite de sortie de prison », ou une « politique de porte tournante » pour les dĂ©linquants qui commettent des crimes pendant la pandĂ©mie.
Le juge Gorman, de la Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador, a pris acte de la nature hautement contagieuse du nouveau coronavirus dans les Ă©tablissements de dĂ©tention. Cependant, dans l’affaire R. v. Alexander, dĂ©cidĂ©e le 24 mars, la Cour a dĂ©cidĂ© que le risque Ă©levĂ© pour les dĂ©tenus ne peut ĂŞtre le seul motif de libĂ©ration, car ceux « qui prĂ©sentent un risque important pour la sĂ©curitĂ© du public ne peuvent ĂŞtre libĂ©rĂ©s au motif que leur dĂ©tention pourrait prĂ©senter un risque accru pour leur santĂ© ».
Un tribunal quĂ©bĂ©cois a considĂ©rĂ© un raisonnement plutĂ´t novateur et intĂ©ressant pour libĂ©rer des dĂ©tenus autrement dangereux pendant la pandĂ©mie de COVID-19. La Cour a notĂ© qu’en vertu des motifs de sĂ©curitĂ© publique pour la dĂ©tention, les juges peuvent tenir compte du confinement ; puisque les dĂ©tenus seraient confinĂ©s Ă leur domicile pendant la plupart du temps, leurs chances de commettre un dĂ©lit sont considĂ©rablement rĂ©duites. Il est toutefois important de noter que cet avis a Ă©tĂ© mentionnĂ© dans un obiter dictum et, en tant que tel, ne constitue pas un prĂ©cĂ©dent judiciaire.
COVID-19 et la confiance du public dans l’administration de la justice
L’une des premières affaires Ă considĂ©rer la pandĂ©mie de COVID-19 dans le cadre des motifs tertiaires de dĂ©tention fut l’affaire R. v. J.S., jugĂ©e le 20 mars. En première instance, l’accusĂ© s’est vu refuser la libĂ©ration sous caution uniquement pour les motifs tertiaires, du fait que la mère de l’accusĂ©, qui avait un cancer avancĂ© de stade quatre, Ă©tait sa seule caution. Cependant, après examen, le juge Copeland a dĂ©terminĂ© que « le risque très Ă©levĂ© que le coronavirus fait courir aux dĂ©tenus, par rapport Ă la dĂ©tention Ă domicile, est un facteur qui doit ĂŞtre pris en compte dans l’Ă©valuation du motif tertiaire ». L’accusĂ©, qui avait depuis ajoutĂ© d’autres cautions, a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© sous caution en raison de l’opinion du tribunal selon laquelle la « rĂ©alitĂ© pratique » de la pandĂ©mie actuelle favorise un accusĂ© qui s’isole chez lui plutĂ´t que de rester en prison.
Dans l’affaire R. v. Knott, la Cour a suivi une approche diffĂ©rente, considĂ©rant l’Ă©tat de santĂ© de l’accusĂ©, son âge et le fait qu’il ne souffrait d’aucun problème de santĂ© sous-jacent. Notamment, le juge Edwards a pris acte « de tout ce qui est disponible via les mĂ©dias et Internet, selon lequel les jeunes sont beaucoup moins susceptibles de contracter le virus sous sa forme la plus grave ».
Un tribunal du QuĂ©bec a cependant soulignĂ© que les juges ne devraient pas s’appuyer sur de tels avis et verdicts, en particulier sur des dĂ©cisions prises plus tĂ´t dans la pandĂ©mie. Le 15 avril, la Cour a dĂ©clarĂ© qu’une affaire datant du 3 avril est dĂ©sormais « dĂ©suète », en raison de la « vitesse fulgurante » de l’Ă©volution des informations sur le virus. Selon la Cour, les juges accorderont probablement une plus grande importance au virus dans les affaires futures.
En effet, des informations plus rĂ©centes sur la COVID-19 rĂ©vèlent que les jeunes gens succombent Ă©galement au virus en plus grand nombre, ce qui amène Ă se demander si la connaissance d’office de certains juges Ă©tait justifiĂ©e.
Ce qu’il faut retenir
Dans le contexte de l’examen des cautions, la COVID-19 est un facteur important dans les analyses juridiques, mais sa portĂ©e reste quelque peu limitĂ©e. Les juges soulignent sans cesse que le risque de contracter la COVID-19 pendant la dĂ©tention ne peut pas l’emporter sur des considĂ©rations de justice criminelle, telles que la sĂ©curitĂ© publique. NĂ©anmoins, la jurisprudence semble pencher vers une clĂ©mence plus souple en matière de rĂ©examen des cautions pendant la pandĂ©mie, et de nombreux accusĂ©s ont Ă©tĂ© libĂ©rĂ©s sous caution après rĂ©examen des verdicts de dĂ©tention antĂ©rieurs.
Pensez-vous que les délinquants à faible risque et non violents, ainsi que ceux qui ont presque terminé leur peine de prison, devraient être libérés dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous !
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