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Main in prisons awaiting bail as Canadian courts release inmates on bail due to COVID-19 risks

La pandémie de COVID-19 a des répercussions importantes sur le fonctionnement du système de justice criminelle à plusieurs égards. Tout d’abord, les tribunaux canadiens entrent dans la réalité techno-scientifique du XXIe siècle, avec la fermeture des portes des tribunaux et l’ouverture de tribunaux virtuels. La paperasserie a été remplacée par des documents électroniques, les audiences se déroulent par téléphone ou par vidéoconférence et les juges, les avocats et le personnel limitent leur temps au palais de justice en travaillant à distance.

Une autre nouveauté au palais de justice dans le cadre de la COVID-19 est le nombre croissant d’audiences de mise en liberté sous caution tenues à travers le pays afin d’assurer la distanciation physique dans les prisons pour freiner la propagation du virus. Les détenus ressentent un regain d’intérêt pour sortir de prison, alors que des rapports font état de la propagation du virus COVID-19 dans la population carcérale.

Par exemple, un détenu de l’établissement de Mission en Colombie britannique est mort de complications liées à la COVID-19. Au Québec, une détenue de la prison fédérale pour femmes de Joliette a intenté un recours collectif après avoir contracté la COVID-19. Partout au Canada, les prisons constatent une augmentation du nombre de patients atteints de COVID-19 parmi leurs détenus. Le 30 avril, le Service correctionnel du Canada a signalé 289 cas positifs du virus confirmés dans les prisons canadiennes.

En raison de ce nombre excessif, des groupes de défense, tels que l’Association canadienne des libertés civiles, ont demandé la libération des délinquants à faible risque et non violents, ainsi que de ceux qui ont presque terminé leur peine de prison.

COVID-19 : jurisprudence sur l’examen des cautions

La COVID-19 a profondément influencé l’évolution de la jurisprudence canadienne en matière de droit criminel, notamment dans le domaine de la mise en liberté provisoire sous caution. Les juges examinent actuellement les conséquences de la COVID-19 afin de déterminer si un accusé doit demeurer en garde à vue pendant la pandémie – avec des résultats variables.

Le droit canadien présume qu’un accusé devrait être libéré sous caution dans des conditions raisonnables, en attendant son procès. De plus, à ce stade du processus de droit criminel, l’accusé est toujours présumé innocent. La mise en liberté provisoire est régie par le Code criminel canadien. Les articles du Code criminel régissant l’examen de la mise en liberté sous caution indiquent que la détention n’est justifiable que dans trois circonstances :

  • lorsque la détention est nécessaire pour assurer la présence de l’accusé au tribunal ;
  • lorsque la détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, y compris toute victime ou témoin du crime, compte tenu de toutes les circonstances, y compris toute probabilité substantielle que, si l’accusé est libéré, il commettra une infraction criminelle ou entravera l’administration de la justice ;
  • lorsque la détention est nécessaire pour garantir la confiance du public dans l’administration de la justice.

Au cours de la pandémie de COVID-19, la jurisprudence émergente a marqué de trois façons principales les analyses juridiques des juges concernant les considérations de mise en liberté sous caution mentionnées ci-dessus :

  • premièrement, la COVID-19 a été considérée comme un changement important de circonstances justifiant un examen de la mise en liberté sous caution en vertu de l’article 520 du Code criminel ;
  • deuxièmement, la pandémie a été considérée comme faisant partie des motifs secondaires de détention prévus à l’article 515(10)(b), en particulier comme affectant la sécurité publique ; et
  • troisièmement, les juges ont identifié la COVID-19 comme un facteur pertinent pour la confiance du public dans l’administration de la justice dans le cadre des motifs tertiaires de détention de l’article 515(10)(c).

COVID-19 comme étant un changement important dans les circonstances

De nombreux juges ontariens ont cité la COVID-19 comme un changement de circonstances justifiant un examen de la mise en liberté sous caution. Dans l’affaire R. v. Budlakoti, la Cour a déclaré que « la crise sanitaire de COVID-19 justifie une révision de … [l’] ordonnance de détention sur la base d’un changement important des circonstances ». La Cour a également examiné les mesures prises par le ministère des Services correctionnels pour assurer la sécurité des détenus pendant leur détention.

Dans une décision rendue le 27 mars, le juge Conlan a noté que « je ne vis pas dans une bulle ; il est incontestable qu’un milieu carcéral n’est pas propice aux types de mesures d’éloignement physique et autres mesures de sécurité recommandées par toutes les autorités sanitaires pour se protéger contre le virus. Il est inutile d’exiger des “preuves” à l’appui ».

Cependant, toutes les affaires qui se penchent sur cette question n’ont pas convenu que la pandémie constitue un changement matériel de circonstances justifiant un examen de la mise en liberté sous caution. À titre d’exemple, la décision rendue le 31 mars dans l’affaire R. v. Jeyakanthan ne reconnaît pas que les détenus sont plus exposés au risque de contracter la COVID-19 que la population générale. Selon la Cour, de telles conclusions sont simplement « fondées sur des spéculations et non sur des preuves ». Dans l’affaire R. v. Myles, la Cour d’appel de la Colombie britannique a rendu un jugement similaire, déclarant que pour reconsidérer l’ordre de détention d’un détenu, les preuves concernant l’état de santé du détenu, sa fragilité physique et les mesures prises par la prison pour limiter les risques étaient pertinentes.

inmate holding blue mask to faceLes affaires ci-dessus mettent en évidence la diversité des opinions quant à savoir si la COVID-19 constitue un changement de circonstances justifiant un réexamen de la mise en liberté sous caution. Si certains juges semblent plus disposés à libérer les détenus sous caution, d’autres insistent sur le fait que davantage de preuves sont nécessaires. Néanmoins, la jurisprudence susmentionnée souligne que la COVID-19, en soi, ne déclenchera probablement pas un réexamen de la mise en liberté sous caution.

COVID-19 et la sécurité publique

Les motifs secondaires concernent généralement les questions relatives à la probabilité que l’accusé commette d’autres infractions s’il est libéré. Les tribunaux ont déterminé que le risque pour un détenu de contracter la COVID-19 en prison est une considération pertinente dans le cadre des motifs secondaires, en particulier pour les délinquants non violents en attente d’un examen de leur mise en liberté sous caution. Néanmoins, cette considération, en soi, a généralement été jugée insuffisante pour libérer un détenu, en particulier lorsque celui-ci représente une menace pour la sécurité publique.

Par exemple, dans l’affaire R. v. King, jugée le 30 mars, la Cour a estimé que « même en ces temps très difficiles, la Cour doit pleinement reconnaître l’impact potentiellement néfaste sur la santé des personnes détenues dans les différents établissements, tout en… exerçant l’équilibre nécessaire pour maintenir son rôle fondamental dans l’administration de la justice et la protection du public ». Fait important, la Cour a souligné que la crise sanitaire de COVID-19 ne devrait pas être traitée comme une « carte gratuite de sortie de prison », ou une « politique de porte tournante » pour les délinquants qui commettent des crimes pendant la pandémie.

Le juge Gorman, de la Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador, a pris acte de la nature hautement contagieuse du nouveau coronavirus dans les établissements de détention. Cependant, dans l’affaire R. v. Alexander, décidée le 24 mars, la Cour a décidé que le risque élevé pour les détenus ne peut être le seul motif de libération, car ceux « qui présentent un risque important pour la sécurité du public ne peuvent être libérés au motif que leur détention pourrait présenter un risque accru pour leur santé ».

Un tribunal québécois a considéré un raisonnement plutôt novateur et intéressant pour libérer des détenus autrement dangereux pendant la pandémie de COVID-19. La Cour a noté qu’en vertu des motifs de sécurité publique pour la détention, les juges peuvent tenir compte du confinement ; puisque les détenus seraient confinés à leur domicile pendant la plupart du temps, leurs chances de commettre un délit sont considérablement réduites. Il est toutefois important de noter que cet avis a été mentionné dans un obiter dictum et, en tant que tel, ne constitue pas un précédent judiciaire.

COVID-19 et la confiance du public dans l’administration de la justice

L’une des premières affaires à considérer la pandémie de COVID-19 dans le cadre des motifs tertiaires de détention fut l’affaire R. v. J.S., jugée le 20 mars. En première instance, l’accusé s’est vu refuser la libération sous caution uniquement pour les motifs tertiaires, du fait que la mère de l’accusé, qui avait un cancer avancé de stade quatre, était sa seule caution. Cependant, après examen, le juge Copeland a déterminé que « le risque très élevé que le coronavirus fait courir aux détenus, par rapport à la détention à domicile, est un facteur qui doit être pris en compte dans l’évaluation du motif tertiaire ». L’accusé, qui avait depuis ajouté d’autres cautions, a été libéré sous caution en raison de l’opinion du tribunal selon laquelle la « réalité pratique » de la pandémie actuelle favorise un accusé qui s’isole chez lui plutôt que de rester en prison.

Dans l’affaire R. v. Knott, la Cour a suivi une approche différente, considérant l’état de santé de l’accusé, son âge et le fait qu’il ne souffrait d’aucun problème de santé sous-jacent. Notamment, le juge Edwards a pris acte « de tout ce qui est disponible via les médias et Internet, selon lequel les jeunes sont beaucoup moins susceptibles de contracter le virus sous sa forme la plus grave ».

Un tribunal du Québec a cependant souligné que les juges ne devraient pas s’appuyer sur de tels avis et verdicts, en particulier sur des décisions prises plus tôt dans la pandémie. Le 15 avril, la Cour a déclaré qu’une affaire datant du 3 avril est désormais « désuète », en raison de la « vitesse fulgurante » de l’évolution des informations sur le virus. Selon la Cour, les juges accorderont probablement une plus grande importance au virus dans les affaires futures.

En effet, des informations plus récentes sur la COVID-19 révèlent que les jeunes gens succombent également au virus en plus grand nombre, ce qui amène à se demander si la connaissance d’office de certains juges était justifiée.

Ce qu’il faut retenir

Dans le contexte de l’examen des cautions, la COVID-19 est un facteur important dans les analyses juridiques, mais sa portée reste quelque peu limitée. Les juges soulignent sans cesse que le risque de contracter la COVID-19 pendant la détention ne peut pas l’emporter sur des considérations de justice criminelle, telles que la sécurité publique. Néanmoins, la jurisprudence semble pencher vers une clémence plus souple en matière de réexamen des cautions pendant la pandémie, et de nombreux accusés ont été libérés sous caution après réexamen des verdicts de détention antérieurs.

Pensez-vous que les délinquants à faible risque et non violents, ainsi que ceux qui ont presque terminé leur peine de prison, devraient être libérés dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous !

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