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powerball lottery not illegal in canada

La Cour suprême du Canada a annulé une décision de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador, qui avait ouvert la voie au recours collectif selon laquelle les jeux de loterie vidéo de la Société des loteries de l’Atlantique étaient, en vertu du Code criminel, intrinsèquement trompeurs et illégaux, et qu’ils créaient une dépendance.

Le recours collectif impliquait 30 000 résidents de Terre-Neuve-et-Labrador qui ont payé pour jouer sur des terminaux de loterie vidéo de la société après avril 2006.

Les demandeurs principaux, Douglas Babstock et Fred Small, réclamaient des dommages-intérêts égaux au gain illégal allégué obtenu par la société grâce aux revenus de loterie vidéo.

Dans sa décision rendue vendredi, la Cour suprême a annulé l’autorisation et a radié la déclaration des demandeurs dans son intégralité.

Les terminaux de loterie vidéo ont déjà été visés par des recours collectifs au Canada. Par exemple, un recours collectif a été intenté en février en Colombie-Britannique, au motif que les machines de loterie vidéo étaient « trompeuses, addictives et dangereuses ».

Loteries vidéo : trompeuses, mais pas illégales

La Cour suprême a rejeté toutes les demandes présentées dans le cadre du recours collectif en matière de loterie vidéo. L’une des revendications les plus importantes était que les terminaux de loterie vidéo enfreignent le code criminel.

Supreme Court of Canada set aside class action lawsuit against video lottery terminalsLes demandeurs ont fait valoir que les loteries vidéo sont « analogues » au jeu de bonneteau (three‑card monte), interdits par l’article 206 du Code criminel. Le jeu de bonneteau est un jeu de confiance dans lequel les joueurs sont amenés à parier une somme d’argent, en supposant qu’ils peuvent trouver la carte d’argent parmi trois cartes à jouer face cachée. Ces jeux de hasard ont été interdits, car ils font croire aux joueurs qu’ils ont une chance de gagner, mais en fait, ils n’ont aucune chance raisonnable de succès.

La Cour suprême a estimé, entre autres, que le texte de l’article 206 ainsi que « son contexte tendent à indiquer que l’interdiction visant les jeux analogues au bonneteau était dirigée vers les attributs réels du jeu et non vers la caractéristique abstraite de la tromperie ». La Cour a donc rejeté la demande, car les loteries vidéo n’impliquent pas qu’un joueur parie sur l’emplacement d’un objet après une série de manipulations que la Cour a jugées nécessaires pour les considérer « analogues » aux jeux de hasard illégaux.

L’allégation selon laquelle les loteries vidéo sont trompeuses n’a pas été rejetée, mais la Cour suprême a fait valoir que si « le législateur avait voulu interdire les jeux de hasard trompeurs en général, il l’aurait fait sans détour ».

Désaccord sur la restitution des gains illicites

La cause d’action suivante invoquée par les demandeurs, la rupture de contrat exigeant la restitution des gains illicites et des dommages-intérêts punitifs, a également été rejetée par la Cour suprême.

« La demande fondée sur la violation de contrat introduite par les demandeurs est aussi vouée à l’échec », a noté la Cour dans ses remarques introductives sur la restitution.

La Cour suprême du Canada a expliqué que la plainte pour rupture de contrat doit être examinée à la lumière des recours demandés par les demandeurs – c’est-à-dire la restitution des gains illicites et les dommages-intérêts punitifs. La majorité de la Cour a rejeté la demande parce que les recours demandés par les demandeurs, a-t-elle fait valoir, ne sont pas disponibles dans le cadre du recours collectif en matière de loterie vidéo.

La restitution des gains illicites est un recours équitable utilisé pour empêcher l’enrichissement injustifié. Il exige que le défendeur renonce aux bénéfices qu’il a réalisés à la suite d’actes illégaux ou illicites. Il est important de noter que le recours en restitution des bénéfices n’exige pas que le demandeur ait subi un préjudice du fait des actes illicites du défendeur. Dans le recours collectif contre les loteries vidéo, les demandeurs n’ont allégué aucun dommage ou préjudice causé par Atlantic Lottery Corp. mais ont plutôt cherché à récupérer l’argent qu’ils avaient perdu à cause des jeux de loterie vidéo trompeurs.

« La restitution des gains illicites pour violation de contrat peut convenir dans certaines circonstances exceptionnelles. » Toutefois, dans le cas des jeux de loterie vidéo trompeurs, la Cour suprême a déterminé que la rupture de contrat alléguée par les demandeurs n’avait rien d’exceptionnel, une fois les allégations criminelles annulées.

La majorité de la Cour a annulé d’un poing ferme les allégations de restitution et de violation de contrat, concluant que « les demandeurs prétendent simplement qu’ils ont payé pour jouer à un jeu de hasard et qu’ils n’ont pas obtenu exactement ce pour quoi ils ont payé ».

Les juges Wagner, Karakatsanis, Martin et Kasirer n’étaient pas d’accord avec la majorité de la Cour concernant la plainte pour violation de contrat. Selon eux, la plainte pour rupture de contrat des demandeurs est une cause d’action raisonnable, justifiant éventuellement des dommages-intérêts punitifs ou une restitution.

Selon les juges dissidents, les demandeurs ont démontré qu’il y avait eu une violation du contrat, car plusieurs conditions implicites ont été violées, y compris la bonne foi. Ensuite, les juges dissidents ont fait valoir que les demandeurs pouvaient prétendre à plusieurs recours, parmi lesquels des dommages-intérêts symboliques, des mesures déclaratoires, la restitution des gains illicites et des dommages-intérêts punitifs.

Pensez-vous que la Cour suprême aurait dû autoriser le recours collectif en matière de loterie vidéo ? Pensez-vous que les loteries vidéo devraient être illégales en raison de leur caractère trompeur ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous !

Le recours collectif sur les loteries vidéo est : Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock, 2020 CSC 19, devant la Cour suprême du Canada.

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